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C1 20 85

Arbeitsvertrag

Wallis · 2023-01-03 · Français VS

Par arrêt du 3 janvier 2023 (4A_402/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. C1 20 85 JUGEMENT DU 16 AOÛT 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Elisabeth Jean, juge suppléante ; Yves Burnier, greffier ; en la cause X _________ AG, défenderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, contre Hôtel & Gastro Union, à Lausanne, UNIA, à Berne, SYNA, à Olten, SCA Swiss Catering Association, à Zurich, GastroSuisse, à Zurich, hoteleriesuisse, à Berne, demandeurs et appelés, représentés par l'Office de contrôle de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, lui-même représenté par Maître Christian Bruchez, avocat à Genève. (Assujettissement à la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 3 Dans un premier grief, l'appelante se plaint de ce que le jugement du 5 mars 2019 ne lui a été notifié que le 26 février de l'année suivante, avant qu'il ne soit encore procédé à la rectification du chiffre 2 de son dispositif, la dernière fois le 10 mars 2020. Elle y voit une violation du principe de l'immédiateté découlant de l'article 236 CPC et, partant, un motif d'annulation de ce jugement. L'argument tombe à faux. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, le CPC, pas plus que l'article 236 de ce code, ne contiennent de règles liées au principe d'immédiateté, qui obligerait les magistrats de l'ordre judiciaire à tenir les délibérations aussitôt après les plaidoiries ou dans un délai strict. Ces dernières peuvent par conséquent être différées, ou interrompues puis reprises, sans que les plaideurs puissent s'en plaindre. La seule limite est l'interdiction du retard injustifié, pour laquelle le CPC aménage une voie de droit en bonne et due forme (cf. art. 319 let. c CPC ; TAPPY, Commentaire

- 15 - romand, 2019, n. 12 ad art. 236 CPC). L'appelante ne saurait par conséquent valablement se prévaloir du temps mis par les premiers juges à rendre leur sentence pour en obtenir l'annulation. Tout au plus aurait-elle pu, si elle estimait que ces derniers tardaient indûment à rendre leur décision, déposer un recours au sens des article 319 ss CPC auprès du Tribunal de céans pour faire constater un déni de justice matériel, ce qu'elle s'est toutefois bien gardée de faire. On relèvera, d'ailleurs, que l'absence de décision durant ce laps de temps ne semble pas avoir été particulièrement préjudiciable aux intérêts de l'appelante, puisque celle-ci n'a jamais interpellé les magistrats en question afin de les inviter à rendre leur sentence dans les meilleurs délais, contrairement aux parties appelées, qui les ont expressément relancés le 15 janvier 2020. La question de savoir si, par conséquent, il n'est pas particulièrement déplacé de sa part de s'en plaindre en instance d'appel et si, ce faisant, elle ne commet pas un abus de droit (sur cette notion cf. consid. 4.1.1 ci-dessous) souffre de rester indécise, compte tenu du sort qu'il convient de toute façon de réserver à sa critique.

E. 4 L'appelante reproche également aux premiers juges de l'avoir privée de l'administration d'une expertise pertinente en relevant l'expert de son mandat sous prétexte qu'elle avait refusé de produire les pièces requises. Elle y voit une violation de son droit d'être entendue et, partant, un deuxième motif d'annuler le jugement querellé.

E. 4.1 Il est cependant particulièrement déplacé de la part de l'appelante de se plaindre de ce que cette expertise technique n'a pas été diligentée, et cela pour deux raisons au moins.

E. 4.1.1 Ce moyen de preuve a certes été requis par elle à l'appui de son écriture de réponse. Toutefois, aux débats d'instruction du 14 février 2017, elle s'est déclarée prête à y renoncer pour peu que la possibilité lui soit donnée d'établir la part de son chiffre d'affaires représentée par son activité de "catering" en 2016, estimant, en pareille hypothèse, que seule l'audition des parties était encore nécessaire. Or, cette faculté lui a été donnée en cours de procédure, puisque le 13 novembre 2017 elle a pu verser en cause un document établissant la composition de ses revenus pour les années 2015 à 2017. En se plaignant, en procédure d'appel, d'une violation de son droit d'être entendue en raison de l'abandon d'une expertise technique qu'elle-même a jugée inutile au cours des débats d'instruction, elle adopte une attitude contradictoire constitutive d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) qui ne mérite aucune protection, car cela revient à

- 16 - tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (venire contra factum proprium ; ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3). A cet égard, l'on rappellera qu'avec le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), l'interdiction de l'abus de droit est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst. féd.), qui s'applique aussi en procédure civile, loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'article 52 CPC, et qui s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). L'intéressée ne s'y est d'ailleurs pas trompée lorsque le tribunal de première instance a relevé l'expert de son mandat par ordonnance du 5 octobre 2018, puisqu'elle n'a pas jugé utile, à ce momentlà, de manifester la moindre opposition de sa part, ce qu'elle n'aurait à l'évidence pas manqué de faire si elle considérait ce moyen de preuve encore nécessaire.

E. 4.1.2 Quant à l'abandon proprement dit de l'expertise technique par les premiers juges, il est le fait exclusif de l'appelante. En refusant de produire les pièces requises par le tribunal de première instance dans son ordonnance du 11 octobre 2017, elle a en effet rendu la tâche de l'expert impossible, ce dernier déclarant expressément ne pas pouvoir effectuer le mandat confié "avec une assurance raisonnable" faute d'avoir accès aux documents demandés. Elle l'a fait en violation de l'obligation procédurale découlant de l'article 160 al. 1 let. b CPC, qui contraint les parties à collaborer à l'administration des preuves en produisant en cause les titres lorsqu'ils en sont requis par le tribunal, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, et qui prévaut pour toute procédure à laquelle s'applique le CPC, même lorsque la maxime inquisitoire entre en ligne de compte (JEANDIN, op. cit., n. 5 et n. 12a ad art. 160 CPC). Or, en l'occurrence, la production des documents litigieux avait été requise par le tribunal, en sorte que l'appelante ne saurait valablement échapper à son obligation de collaborer en se retranchant derrière le fait que l'expert devait rendre son expertise sur la base du dossier tel que constitué. Provoquer l'échec de l'expertise judiciaire en faisant dolosivement obstruction à l'administration de cette preuve, pour se prévaloir ensuite d'une violation de son droit d'être entendue en raison de la privation même de cette preuve constitue, là aussi, un abus de droit, qui ne mérite aucune protection (BOHNET, Commentaire romand, 2019, n.

E. 4.2 et les références citées). Or, en l'occurrence, l'on cherche en vain, dans la décision querellée, la moindre indication des raisons qui ont conduit les magistrats précités à arrêter les frais et les dépens aux montants de 4860 fr., respectivement de 7000 fr., à l'exception des débours, par 1060 fr., constitués des frais d'expertise (cf. consid. 2a du jugement du 5 mars 2019). Les intéressés se sont certes rattrapés, s'agissant des dépens, dans leur décision de rectification du 10 mars 2020, puisqu'ils en ont profité pour développer les arguments qui les ont conduits à retenir ce montant de 7000 francs. Savoir si la voie de la rectification permet de pallier valablement le défaut de motivation du jugement d'origine en autorisant le tribunal à expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon lacunaire (cf. sur cette question, SCHWEIZER, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 334 CPP) souffre cependant de rester indécise. En effet, même si l'on devait admettre que tel n'est pas le cas et, partant, constater une violation du droit d'être entendue de l'appelante, il n'y aurait pas lieu d'annuler le jugement dont appel, mais d'examiner si les montants arrêtés l'ont été à bon droit. En effet, il est de jurisprudence qu'un manquement au droit d'être entendu - constatation qui, en principe, devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond - peut être considéré comme réparé lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la partie lésée bénéficie de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités).

E. 8 Cette dernière se plaint, finalement, d'une violation des articles 95 et 106 CPC et 29 de l'ancienne Loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 en lien avec les frais judiciaires et les dépens mis à sa charge au terme du jugement querellé. En substance, et à bien la comprendre, elle reproche aux premiers juges une absence de motivation quant aux montants arrêtés, ainsi qu'un défaut de compétence matérielle pour le faire, qu'elle invoque pour la première fois en appel.

E. 8.1 Cette dernière critique est, une fois encore, infondée. En effet, du point de vue de la compétence des autorités judiciaires, les litiges qui, comme en l'espèce, relèvent de l'exécution commune au sens de l'article 357b CO ne constituent pas un litige en matière de contrat individuel de travail au sens de l'article 34 CPC (arrêt 4A_535/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.2.1 et les références ; WYLER/HEINZER, op. cit., ch. 2.3.c p. 1096). Selon les règles de l'organisation judiciaire valaisanne en vigueur au moment de l'introduction de la cause, ce type de conflit, qui ne peut faire l'objet que d'une action en constatation de droit (cf. consid. 5.2 ci-dessus), a été attribué au tribunal du travail indépendamment de la valeur litigieuse (cf. art. 29 al. 2 de la Loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966, dont la teneur est, sur ce point, identique à celle de l'art. 40 de la Loi cantonale sur le travail du 12 mai 2016 entrée en vigueur après la litispendance), en sorte que cette autorité était bel et bien compétente en raison de la matière, même si la valeur litigieuse - 40 000 fr. - était supérieure à celle autorisant la procédure simplifiée - 30 000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC) - pour laquelle la compétence du tribunal du travail est en principe limitée, ce dont l'appelante ne s'est d'ailleurs pas plainte avant ce dernier grief.

E. 8.2 Quant aux montants des frais judiciaires et des dépens arrêtés par les premiers juges, l'appelante, sous couvert d'une inobservation des articles 95 et 106 CPC, dénonce, en réalité, une violation de son droit à une décision motivée.

- 27 - L'argument est fondé. En effet, pour satisfaire à l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, incombance déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 V 351 consid. 4.2), l'autorité se doit de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 142 II 154 consid.

E. 8.2.1 La règle de la gratuité prévue à l'article 114 let. c CPC ne s'applique pas à ce litige, qui, comme déjà dit, relève de l'exécution commune au sens de l'article 357b CO et non pas du contrat individuel de travail (cf. consid. 8.1 ci-dessus). Sur le principe, les premiers juges n'ont donc pas erré en percevant des frais judiciaires. En vertu de l'article 95 al. 2 let. a, b et c CPC, ceux-ci comprennent les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision, ainsi que les frais d'administration des preuves, à charge pour les cantons de fixer le tarif de ces frais, ce que le Valais a fait par le biais de la Loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

- 28 - administratives (ci-après : LTar). Selon l'article 13 al. 1 de cette loi, l'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Il est de 50 fr. pour la citation en conciliation (art. 15 al. 1 let. a LTar), alors qu'il oscille entre 60 et 120 fr. pour la tenue d'une séance de conciliation (art. 15 al. 1 let. b LTar en lien avec l'art. 113 al. 2 let. d CPC a contrario) et entre 1800 et 6000 fr. pour une cause tranchée en première instance dont la valeur litigieuse se situe entre 20 001 fr. et 50 000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). Quant aux honoraires alloués aux experts, lesquels sont englobés dans les débours de l'autorité (art. 3 al. 2 LTar), celle-ci les fixe en tenant compte de l'importance et de la difficulté du travail, ainsi que du tarif en usage dans la profession (art. 7 al. 1 let. a et b LTar). En l'occurrence, l'émolument de 3800 fr. arrêté par les premiers juges tient justement compte des critères énumérés à l'article 13 al. 1 LTar, plus particulièrement de la difficulté de la cause, que l'on peut qualifier de normale malgré l'ampleur du dossier, et de la situation financière des parties. A cela s'ajoute l'envoi, le 22 septembre 2014, d'une citation en conciliation, ainsi que la tenue, le 26 novembre 2014, de cette séance, démarches qui justifient, elles aussi, la perception d'un émolument. La Cour de céans ne voit ainsi pas ce qui justifierait de réduire l'émolument tel que fixé par les magistrats intimés et l'appelante se garde bien de le dire. Les honoraires de l'expert ont, pour leur part, été fixés sur la base d'une facture de 2418 fr. 45 adressée le 13 août 2018 par ce dernier et réduite à 1060 fr. par les juges intimés, qui ont ainsi fait droit à la contestation élevée par l'appelante sur la question des heures nécessitées effectuées par l'expert. Ces derniers ont donc tenu compte de l'importance du travail de l'intéressé, conformément aux critères légaux rappelés ci-avant, si bien qu'il ne peut rien leur être reproché.

E. 8.2.2 En vertu de l'article 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel, lequel englobe les honoraires du conseil juridique, calculés selon les articles 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours. Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, l'autorité peut

- 29 - accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). En première instance, les prestations de l'avocat qui représentait déjà les six parties appelées a consisté en la rédaction d'une requête de conciliation et d'un mémoiredemande, accompagné d'un bordereau de 21 pièces et d'un bordereau complémentaire de 5 pièces supplémentaires, en la prise de connaissance de la réponse de l'appelante et des 58 pièces annexées à son écriture ou déposées par la suite - dont des contrats de travail rédigés en anglais (126 pages), de volumineux décompte d'heures (351 pages) et des décomptes de salaire -, en la participation à la séance d'instruction du 14 février 2017, en la prise de connaissance du questionnaire rédigé par l'appelante à l'intention de l'expert et en sa contestation, en la participation à la séance d'instruction et de jugement du 5 mars 2019, au cours de laquelle quatre personnes ont été entendues, en la rédaction d'une douzaine de courriers - dont certains rendus nécessaires par les contestations de l'appelante aussi bien de son devoir de collaborer à la mise en œuvre de l'expertise que des honoraires de l'expert -, ainsi qu'en la prise de connaissance du jugement prononcé le 5 mars 2019. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la relative importance de l'affaire, de l'ampleur du dossier de la procédure probatoire, ainsi que du temps utilement consacré à la rédaction des écriture et courriers, la Cours de céans estime qu'un honoraire de 6300 fr. est plus que justifié. Quant aux débours (frais de copies indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité [ATF 118 Ib 349 consid. 5 ; RVJ 2002 p. 315 consid. 2b) ; frais de déplacement comptés à hauteur de 0 fr. 60 le kilomètre effectif parcouru [cf. art. 8 al. 1 let. a, 9 al. 1 et 10 al. 1 let. a LTar par analogie]), un montant arrêté globalement à 700 fr. tient justement compte des dépenses encourues par l'avocat des appelés, notamment des trois déplacements qu'il a effectués pour participer aux diverses séances aménagées dans ce dossier ([6 x160 km trajet simple Genève-Sion] x 0,60 fr. = 576 fr.) et des frais de copie. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont arrêté à 7000 fr. les dépens de l'avocat précité. La Cour de céans relèvera que ce montant est d'ailleurs celui demandé par l'appelante dans sa déclaration d'appel pour ses propres dépens de première instance, sans pour autant prétendre que l'activité déployée par son avocat a été bien plus importante que celle du mandataire des parties adverses, preuve, s'il en est, que les dépens arrêtés par les magistrats de première instance sont justifiés.

E. 9 Entièrement mal fondé, le présent appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, avec la précision mentionnée ci-avant (cf. consid. 6.2.3 ci-dessus).

E. 10 - 30 -

E. 10.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont les montants, contestés par l'appelante, ont été confirmés dans le présent jugement (cf. consid. 8.2.1 et 8.2.2 ci-dessus).

E. 10.2 En ce qui concerne la procédure d'appel, vu le sort du recours, les frais et dépens sont mis intégralement à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 10.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Compte tenu de l'ampleur moyenne de la cause qui ne présentait pas de difficulté particulière hormis le nombre de griefs soulevés par l'appelante à l'appui de son recours, la situation financière des parties, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 2500 francs (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar).

E. 10.2.2 Compte tenu des mêmes critères et de l'activité utilement déployée par l'avocat des appelées qui a pris connaissance de l'écriture d'appel et a déposé une détermination de douze pages, au terme de laquelle il a répondu de manière pertinente à chacune des nombreuses critiques élevées par l'appelante à l'encontre de la décision querellée, ses dépens sont arrêtés à 3500 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal du travail est confirmé et précisé dans la teneur suivante :
  2. X _________ AG doit appliquer la Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés à tous les travailleurs actifs dans le secteur relevant de la branche de l'hôtellerie et de la restauration.
  3. X _________ AG versera à Hôtel & Gastro Union, Syndicat UNIA, SYNA, Swiss Catering Association, GastroSuisse, hoteleriesuisse, agissant tous par l'intermédiaire de l'Office de contrôle de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, un montant de 7000 fr. à titre de dépens. - 31 -
  4. Les frais judiciaires, par 4860 fr., sont mis à la charge de X _________ AG.
  5. Les frais judiciaires d'appel, par 2500 fr., sont mis à la charge de X _________ AG.
  6. X _________ AG versera 3500 fr. à Hôtel & Gastro Union, Syndicat UNIA, SYNA, Swiss Catering Association, GastroSuisse, hoteleriesuisse, solidairement entre elles, à titre de dépens en procédure d’appel. Sion, le 16 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 3 janvier 2023 (4A_402/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.

C1 20 85 JUGEMENT DU 16 AOÛT 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Elisabeth Jean, juge suppléante ; Yves Burnier, greffier ;

en la cause

X _________ AG, défenderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny,

contre

Hôtel & Gastro Union, à Lausanne, UNIA, à Berne, SYNA, à Olten, SCA Swiss Catering Association, à Zurich, GastroSuisse, à Zurich, hoteleriesuisse, à Berne, demandeurs et appelés, représentés par l'Office de contrôle de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, lui-même représenté par Maître Christian Bruchez, avocat à Genève.

(Assujettissement à la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés)

- 2 - Procédure A. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 27 novembre 2014, Hôtel & Gastro Union, UNIA, SYNA, SCA Swiss Catering Association, GastroSuisse et hoteleriesuisse, tous représentés par l'Office de contrôle de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : l'office de contrôle), a introduit une demande auprès du tribunal du travail le 16 mars 2015 à l’encontre de X _________ AG (ci-après : X _________ AG), tendant à faire constater l'assujettissement de cette dernière à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés ou la convention), le tout sous suite de dépens, toutes autres ou contraires conclusions devant être rejetées. Dans sa réponse du 1er juin 2015, X _________ AG a conclu à l'irrecevabilité de la demande, ainsi qu'au constat de sa non-affiliation à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, avec suite de frais et dépens. Outre le dépôt de titres, l’instruction a consisté en l’interrogatoire des parties. L'expertise technique, dont la mise en œuvre avait été requise par X _________ AG et ordonnée par décision présidentielle du 16 février 2016, n'a, pour sa part, pas pu être diligentée, faute pour cette dernière d'avoir produit les documents nécessaires à son administration. Aux débats principaux, tenus le 5 mars 2019, les parties ont confirmé les conclusions prises précédemment, X _________ AG arrêtant à 7500 fr. l'indemnité pour ses dépens à charge des parties demanderesses. B. Par jugement du 5 mars 2019, expédié aux parties le 25 février 2020, avant que le chiffre 2 de son dispositif sur le montant des dépens ne fasse d'office l'objet de rectifications, la dernière en date du 10 mars 2020, le tribunal du travail a prononcé comme suit (dos. 492/2014) :

1. X _________ AG doit appliquer la Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés;

2. X _________ AG versera à Hôtel & Gastro Union, Syndicat UNIA, SYNA, Swiss Catering Association, GastroSuisse, hoteleriesuisse, agissant tous par l'intermédiaire de l'Office de contrôle de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, un montant de frs. 7'000.00 à titre de dépens;

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________ AG, par frs. 4'860.00; La décision rectifiée a été communiquée aux parties le 23 mars 2020. C. Le 8 avril 2020, X _________ AG a recouru contre ce jugement (dos. TCV C1 20 85), concluant à son annulation et à la constatation de son non-assujettissement à la

- 3 - CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, avec suite de frais et dépens, ces derniers étant arrêtés à 7000 fr. pour la première instance et à 3000 fr. pour la procédure d'appel. Dans leur réponse du 28 mai 2020, les parties appelées ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens, X _________ AG étant déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1. 1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au moins. Est donc déterminant le montant litigieux au moment du premier jugement (cf. RVJ 2013 p. 136 consid. 1.2). L’appel doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant application de l’article 239 CPC, communique la décision aux parties sans les considérants (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 L'appelante conteste son assujettissement à une convention collective de travail dont le champ d'application a été étendu par arrêtés du Conseil fédéral. Il s'agit d'un litige en matière civile de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse est fonction de l'intérêt de l'employeur à ne pas être assujetti à la convention, soit le coût supplémentaire que son application entraînerait pour lui (DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 718 et les jurisprudences citées en note de bas de page n. 1936 ; arrêt 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 1.1 et les arrêts cités). Les parties s'entendent pour arrêter cette valeur litigieuse à 40 000 fr. (cf. mémoire-demande du 16 mars 2015

p. 5 du dossier du tribunal du travail et écriture d'appel du 8 avril 2020 p. 2 du dossier TCV C1 20 85), montant qui ne paraît pas manifestement erroné au regard des motifs pertinents exposés dans l'écriture introductive d'instance (DIETSCHY, op. cit.,

n. 156 et n. 167), si bien que la voie de l’appel est ouverte. Quant au jugement entrepris, en tant qu'il constate, à son chiffre 1, l'assujettissement de l'appelante à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, point sur lequel n'a pas porté la procédure de rectification initiée d'office par les premiers juges, il a été adressé aux parties le 25 février 2020 et reçu par l'appelante au plus tôt le lendemain. Cette dernière a dès lors respecté le délai de recours applicable en déposant son écriture d'appel le 8 avril 2020, compte tenu des féries de Pâques qui ont exceptionnellement couru, cette

- 4 - année-là, du 21 mars au 19 avril 2020 (art. 145 al. 1 let. a CPC en lien avec l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020). Il n'en va pas différemment s'agissant des dépens, également contestés en appel, dès lors qu'ils ont été arrêtés définitivement dans la décision rectifiée du 10 mars 2020 et communiquée aux parties le 23 mars 2020. Compte tenu de sa notification en mains de l'appelante au plus tôt le lendemain, l'écriture d'appel, en tant qu'elle porte sur ce point, a également été déposée dans les délais (sur la possibilité d'un recours différé, cf. SCHWEIZER, Commentaire romand, 2019, n. 24 ad art. 334 CPC). 1.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure ordinaire trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse supérieure à 30 000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC a contrario), la présente cause ressortit en appel à la Cour de céans (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC a contrario). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (cf. art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier tribunal. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou ledit tribunal et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce, l'action dont il est question dans la présente cause ne relevant de toute façon pas du droit du travail au sens de l'article 34 CPC (cf. WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 1096). Elle contrôle, en outre, librement l'appréciation des preuves effectuée par la première juridiction (cf. art. 157 en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (cf. JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ladite juridiction pouvait admettre les faits qu'elle a retenus (cf. arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et les références citées). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (cf. art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens

- 5 - soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose la désignation précise des passages de la décision qu’il remet en question et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1et les références citées). Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours : en effet, en vertu de l’article 315 al. 1 CPC, seuls les points remis en cause n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à ladite autorité. Cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause en première instance (cf. art. 318 al. 1 CPC ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). 2.2 Dans le cas particulier, l'appelante ne conteste nullement les faits retenus par les premiers juges. Elle remet en cause leur jugement dans la mesure où ces derniers ont considéré que la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés lui était applicable, invoquant diverses violations du droit procédural et du droit fédéral, plus particulièrement des articles 356 à 358 CO traitant de la convention collective de travail. Elle conteste également le montant des frais et des dépens arrêtés par eux. 3. 3.1 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En outre, même s'il appartient aux parties de solliciter des actes d'instruction complémentaires en appel lorsque, comme en l'espèce, la maxime des débats est applicable, l'instance de recours peut, si nécessaire, administrer d'office des preuves (cf. art. 316 al. 3 CPC). 3.2 A titre de moyens de preuve, hormis l’édition du dossier du tribunal du travail, édité d’office en cause par l’instance d’appel, et le dépôt de la décision querellée et de ses rectificatifs, conformément à l'obligation découlant de l'article 311 al. 2 CPC, l’appelante sollicite sa propre audition et celle du représentant des parties appelées. Force est toutefois de constater que l'intéressée n’explique pas les raisons pour lesquelles ces moyens de preuve, dûment administrés par les premiers juges (cf. dos. 492/2014 p. 831 à 840), devraient être répétés devant la Cour de céans, laquelle n’y voit pas non plus l’utilité. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y attarder davantage.

- 6 - L’appelante requiert également, à l'appui de sa déclaration d’appel, l'administration d'une expertise établissant son activité caractéristique. On peut douter, en l'espèce, que l'intéressée qui, par son obstruction dolosive à collaborer à l'administration des preuves (cf. sur cette question consid. 4.1.2 ci-dessous), a contribué à l'abandon du moyen de preuve tiré de l'expertise technique qu'elle avait demandée et obtenue devant les premiers juges, puisse justifier d'avoir fait preuve de toute la diligence requise en première instance. En tout état de cause, dès lors qu'elle se plaint de la violation de son droit d’être entendue du fait de ce refus, la question de l’admissibilité de cette requête en procédure d’appel se confond avec ce grief de nature formel, lequel sera traité dans les considérants « en droit » (cf. consid. 4 ci-dessous). II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la résolution du litige, les faits peuvent être exposés et complétés de la manière suivante. 2.1 L'organisation professionnelle Hôtel & Gastro Union et les syndicats UNIA et SYNA, d'une part, ainsi que les associations patronales SCA Swiss Catering Association, GastroSuisse et hoteleriesuisse, d'autre part, sont les six parties contractantes à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés. A son article 1 al. 1, cette convention, dans son état au 1er janvier 2014 (dos. 492/2014 pièce 4 p. 17 ss), prévoit son champ d'application comme suit : Ce contrat s'applique aux établissements proposant des prestations dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration (appelés ci-après "établissements d'hôtellerie et de restauration") ainsi qu'à leurs travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiels et les auxiliaires). Sont réputés établissements d'hôtellerie et de restauration tous les établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place. Les établissements qui livrent des repas prêts à la consommation sont assimilés aux établissements d'hôtellerie et de restauration. Une activité axée sur un but lucratif ne constitue pas une condition préalable. Quant à l'observation de cette convention, il est prévu, à son article 35, de confier cette tâche à l'office de contrôle (let. d ch. 1), qui a également pour mission de faire valoir les prétentions découlant de l'article 357b CO que les associations contractantes ont en commun à l'encontre des employeurs et des travailleurs liés par elle (let. d ch. 6). 2.2 X _________ AG est une société anonyme de siège social à H _________, qui a notamment pour but la location de logements de vacances en Suisse. Elle se présente comme la "Spécialiste du Chalet et de l'Hébergement de luxe" (dos. 492/2014 pièce 22

p. 161).

- 7 - A _________ en est l'administrateur unique, avec signature individuelle (dos. 492/2014 pièce 9 p. 54, pièce 11 p. 81). 2.3 Cette société a édité une brochure pour présenter une sélection des hébergements de luxe (loft, penthouse, chalets) qu'il est possible d'obtenir en location auprès d'elle dans les stations de H _________ et de I _________, ainsi que les avantages qu'il y a à s'adresser à elle (dos. 492/2014 pièce 10 p. 56 ss), informations qui ressortent également de son site internet (J________; dos. 492/2014 pièce 22 à 26 p. 161 à 180), tous documents versés en cause par les parties à la convention entre mars 2015 et juin 2015. 2.3.1 On peut y lire que X _________ AG, outre son équipe de gestion qui réside à H _________, fait appel à une équipe de professionnels soigneusement sélectionnée, composée de chefs de cuisine, de managers, d'hôtes et d'hôtesses pour soigner leurs clients et leur assurer un séjour exceptionnel (dos. 492/2014 pièce 22 p. 161), le concept de la société étant de mettre à disposition de ses clients d'élégantes propriétés alpines dotées de personnel et d'un service traiteur, afin que les intéressés puissent profiter de l'intimité de leur propre logement avec tout le confort fourni par le personnel de maison. L'objectif affiché est d'offrir un service sur mesure pour satisfaire tous les besoins et les désirs de ces derniers, les offres d'emploi publiées sur le site internet de la société insistant sur la nécessité, pour les employés, d'être dévoués au service des clients afin de leur offrir les plus belles des vacances (dos. 492/2014 pièce 24 p. 164). Ce service cinq étoiles, dénommé "fully staffed and catered", comprend le café ou le thé au lit, un petit-déjeuner cuisiné ou continental, le café ou le thé de l'après-midi avec des douceurs, le champagne et les canapés en apéritif, un dîner gourmet 4 plats, avec des accords mets et vins soigneusement sélectionnés, le bar ouvert pour les digestifs, le tout préparés et servis par un chef à domicile assisté d'un membre du personnel (hôte et concierge de chalet) ; y sont également inclus le ménage quotidien et le changement de draps et de serviettes de bain en milieu de semaine, voire plus fréquemment sur demande, un service de commissions pour les aliments ou équipements désirés, ainsi qu'une visite quotidienne du directeur ou d'un représentant de la société pour fournir l'aide ou les renseignements nécessaires (dos. 492/2014 pièces 10 p. 57 et 23 p. 162 et 163). Pour les clients qui choisiraient de ne pas avoir recours à ce service, la société précise qu'elle met tout de même à leur disposition son équipe de conciergerie, afin de garantir que leur séjour se déroule parfaitement et sans le moindre effort de leur part. L'assistance ainsi fournie comprend l'accueil à l'arrivée, mais aussi l'organisation de

- 8 - divers services, qui vont du transfert de l'aéroport par train, voiture ou hélicoptère, à la garde d'enfants, en passant par la réservation d'écoles de ski, de guides de montagne, de restaurants, de soins de beauté et de bien-être, ainsi que de toutes sortes d'activités sportives (dos. 492/2014 pièces 10 p. 57 et 56 et 23 p. 162). 2.3.2 B _________, directeur financier de X _________ AG, a reconnu, lors de son interrogatoire, que la société offrait un service d'hôtellerie complet, avec ménage quotidien et repas dénommé "fully staffed and catered" dans plusieurs des chalets qu'elle mettait en location (dos. 492/2014 R. 1 p. 837). Pour sa part, C _________, administrateur délégué de la société également entendu en procédure, a admis que l'offre "fully staffed and catered" proposée par cette dernière portait sur un chef et une assistante à domicile, laquelle s'occupait des réservations, des trajets, des voyages et des abonnements de ski. Il s'est toutefois refusé à la caractériser comme un service d'hôtellerie (dos. 492/2014 R. 1 p. 839). Quant à l'administrateur de la société, il a attesté, en cours d'instruction, que les services supplémentaires à la location usuelle offerts par X _________ AG aux clients qui le demandaient - une minorité selon lui - pouvaient être semblables à des services d'hôtellerie, soit petit-déjeuner à domicile, soit demi-pension à domicile et/ou nettoyage journalier (dos. 492/2014 pièce 124 p. 184). 2.3.3 Parmi les documents déposés en cause figurent les témoignages de clients publiés sur le site internet de X _________ AG entre février 2009 et mai 2015. La plupart d'entre eux insistent sur la qualité exceptionnelle du service et de la restauration, qualifiée à de nombreuses reprises de gastronomique, ainsi que sur le professionnalisme et l'efficience de l'équipe en place, ce qui a notamment fait dire à l'un d'entre eux qu'il s'était senti comme dans un hôtel 5 étoiles (dos. 492/2014 pièce 25 p. 165 à 176). Cet élément est effectivement mis en évidence dans un des articles de presse publié sur le site en question, lequel met l'accent sur le fait que les services intégrés par X _________ AG à la location de chalets et appartements de luxe permettent à leurs clients de "vivre indépendants en bénéficiant des mêmes prestations qu'à l'hôtel" (dos. 492/2014 pièce 26 p. 177). 2.4 Le 29 juin 2011, l'office de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés a, sur dénonciation d'un des employés de X _________ AG, procédé à une inspection de la société en présence de son directeur financier (dos. 492/2014 pièce 11 p. 80, R. 12 p. 836). 2.4.1 Selon le rapport interne établi à cette occasion, il a été constaté que X _________ AG mettait en location 9 objets de luxe - appartements ou chalets - avec ou sans service

- 9 - traiteur, que les réservations se faisaient principalement via le site internet de la société, que le directeur financier travaillait à mi-temps durant la saison d'été et à plein temps durant la saison d'hiver, période durant laquelle la société employait environ 14 personnes en tant que chefs cuisiniers, concierges, gouvernantes ou employés de service, les nettoyages étant confiés à une entreprise de H _________ (dos. 492/2014 pièce 11 p. 81; all. 7 et 8 admis p. 7). Ce dernier point a été confirmé par C _________ lors de son interrogatoire. L'administrateur délégué de X _________ AG a précisé que la société employait deux chefs cuisiniers ainsi que deux assistantes de manière permanente durant la saison d'hiver, ainsi que des temporaires en extra dans ces deux secteurs d'activité lorsque la demande était forte (dos. 492/2014 R. 4 p. 840). 2.4.2 Le 30 juin 2011, l'office de contrôle a informé X _________ AG que, au vu de son activité qui allait au-delà de la simple location de logements, elle était soumise à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés (dos. 492/2014 pièce 12 p. 82). L'intéressée a contesté cette appréciation, encore confirmée par courrier de l'office de contrôle du 22 août 2011 (dos. 492/2014 pièce 102 p. 119), et a demandé, le 2 septembre 2011, que sa plainte soit transmise à la commission de surveillance de la convention (dos. 492/2014 pièce 103 p. 120). 2.4.3 Cette dernière, par l'entremise du directeur de l'office de contrôle, a pris position le 9 août 2012, confirmant l'assujettissement de X _________ AG à cette convention, au motif que le personnel de cette société effectuait différents travaux relevant du domaine de l'hôtellerie ou de la restauration et que son offre d'hébergement était accessible au public. Elle a précisé que, par prestations d'hôtellerie ou de restauration soumises à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, l'on entendait, d'une part, le service de repas et de boissons et, d'autre part, les prestations d'hébergements, lesquelles incluaient un service minimum à l'attention des hôtes, contrairement à la simple location d'appartements (dos. 492/2014 pièces 13 p. 83 et 104 p. 121). Refusant de déférer à cette décision, X _________ AG a sollicité, le 7 septembre 2012, que l'affaire soit soumise "pour décision au juge ordinaire" (dos. 492/2014 pièces 14 p. 84 et 105 p. 122). Aucune suite n'a été donnée à cette demande. 2.5 Le 3 septembre 2013, l'office de contrôle a informé X _________ AG qu'il entendait procéder à un nouveau contrôle en date du 18 septembre suivant (dos. 492/2014 pièces 15 p. 85).

- 10 - Il ressort du rapport interne établi le 20 septembre 2013, que ce contrôle n'a pas pu être effectué, B _________, atteint téléphoniquement par sa réception, ayant contesté l'assujettissement de la société à la convention (dos. 492/2014 pièce 16 p. 86). Par courrier du 23 septembre suivant, X _________ AG a confirmé son opposition, rappelant sa contestation du 7 septembre 2012, à laquelle aucune suite n'avait été donnée (dos. 492/2014 pièce 17 p. 87). 2.6 Par courriers des 4 novembre et 13 décembre 2013, l'office de contrôle est revenu à charge et, se fondant sur la décision prise par la commission de surveillance de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, a vainement essayé de convaincre X _________ AG d'accepter son assujettissement à la convention et, partant, le contrôle d'usage, le tout sans passer par une décision d'un tribunal (dos. 492/2014 pièces 108 p. 125 et 111 p. 128). En réponse à ces sollicitations, celle-ci s'est en effet référée à sa contestation de la décision en question, estimant ne pas être soumise à la convention "jusqu'à droit connu sur un jugement l'y obligeant" (dos. 492/2014 pièce 112 p. 129). 2.7 Le 18 novembre 2013, agissant par l'intermédiaire d'une agence de recouvrement, l'office de contrôle a sommé X _________ AG de s'acquitter d'un montant de 2447 fr. 70 à titre de cotisation pour l'année 2012 (dos. 492/2014 pièce 109 p. 126). Elle en a fait de même le 25 août 2014 s'agissant des cotisations pour l'année 2013, par 2428 fr. 15 (dos. 492/2014 pièce 113 p. 130). L'intéressée a contesté devoir les montants réclamés, jusqu'à droit connu sur son éventuel assujettissement à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés (dos. 492/2014 pièces 110 p. 127 et 114 p. 131). 2.8 Le 27 août 2014, les parties à la convention ont saisi l'autorité de conciliation en matière de droit du travail d'une requête tendant à ce qu'il soit constaté que X _________ AG était soumise à cette convention, conciliation qui a échoué en séance du 26 novembre suivant (dos. 492/2014 pièce 1 p. 14). 2.9 2.9.1 Entendus dans le cadre de la procédure introduite ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder, B _________ et C _________ ne s'accordent pas, on l'a vu, sur la question de savoir si l'offre "fully staffed and catered" proposée par leur société peut être qualifiée de service hôtelier (cf. consid. 2.3.2 ci-dessus). Ils s'entendent cependant pour soutenir que cette offre n'entre nullement en concurrence avec l'hôtellerie et la restauration.

- 11 - Le directeur financier de X _________ AG estime, en effet, qu'elle ne correspond pas aux services proposés par ces établissements, car la clientèle de la société recherche autre chose, à savoir une plus grande convivialité entre personnes sous le même toit, servies par le même personnel de maison, plutôt que par un personnel tournant, comme c'est le cas dans un hôtel. Selon lui, si cette clientèle voulait le service d'un établissement de ce type, elle irait à l'hôtel (dos. 492/2014 R. 3 p. 837). Quant à l'administrateur délégué de X _________ AG, il soutient que la clientèle qui fait appel à ce service loue ces appartements ou chalets comme des espaces privés et que, comme elle a souvent chez elle du personnel à titre privé, elle s'attend à avoir la même chose durant ses vacances (dos. 492/2014 R. 1 et 2 p. 839 et 840). A son avis, l'activité déployée par la société n'entre en concurrence qu'avec les autres personnes qui offrent en location un appartement ou un chalet (dos. 492/2014 R. 3 p. 840). A cet égard, tous deux soutiennent que la prestation "de type hôtellerie", pour reprendre le terme utilisé par C _________, est en déclin et qu'il ne représente plus que le 11 à 12 % de l'activité de leur entreprise, ce dernier précisant même que la majorité des appartements et des chalets loués par X _________ AG le sont sans ces prestations (dos. 492/2014 R. 4 p. 838, R. 3 p. 840). Ce dernier point est corroboré par l'administrateur de la société qui, dans son attestation du 14 août 2015, a relevé que l'activité principale de cette dernière était la location d'appartements de vacance et que seule une minorité de clients faisait appel aux services à domicile offerts par X _________ AG, lesquels représentaient 14,67 % de toutes leurs réservations sur une période de trois ans (d'août 2012 à août 2015) (dos. 492/2014 pièce 124 p. 184). 2.9.2 D _________ et E _________, directeur, respectivement inspecteur de l'office de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, également entendus dans le cadre de cette procédure, ne partagent pas cet avis. Selon eux, dès lors que X _________ AG prépare des mets et des boissons et que, en plus de la location d'appartements ou de chalets, elle fait du service, de la conciergerie et du "housekeeping", employant, pour ce faire, des "resort managers", des cuisiniers, des gouvernantes et des employés de service, son activité est typique de celle d'un hôtel et, partant, relève de la branche de l'hôtellerie-restauration, dont les prestations caractéristiques sont l'hébergement de personnes et/ou le service de boissons et de repas sur place (dos. 492/2014 R. 3 p. 831, R. 4, 5 et 6 p. 832, R. 3 p. 834 et R. 4, 5 et 7 p. 835). Par conséquent, ils estiment que la mise à disposition d'appartements et de chalets avec des prestations hôtelières telle que pratiquée par X _________ AG répond à la définition de l'établissement au sens de la convention (dos. 492/2014 R. 3 p. 831, R. 14 p. 833 et R. 13 et 16 p. 836) et que cette activité entre en concurrence avec celle des

- 12 - hôtels 5 étoiles des stations de H _________ et I _________ (dos. 492/2014 R. 12 p. 833 et R. 14 p. 836), D _________ précisant, pour sa part, que la question du pourcentage de l'activité ainsi déployée n'est pas pertinente à cet égard (dos. 492/2014 R. 5 p. 832). Pour le surplus, tous deux déclarent que d'autres entreprises - 4 notamment à H _________ -, dont le modèle d'activité est similaire à celui de X _________ AG (mise à disposition de chalets de luxe avec prestations hôtelières telles que conciergerie, "housekeeping", voiturier, gouvernante) ont été assujetties à cette convention, sans contestation de leur part (dos. 492/2014 R. 8 à 10 p. 832, R. 8 à 11 p. 835 et 836). Pour avoir procéder à leur contrôle, E _________ confirme que ces dernières appliquent bel et bien cette convention (dos. 492/2014 R. 10 p. 832). D'une manière plus générale, D _________ et E _________ indiquent que la location de chalets est soumise à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, pour peu que l'agence qui met à disposition de tels logements emploie du personnel. Il en va ainsi d'une agence immobilière qui utilise une femme de ménage pour nettoyer l'hébergement après le départ des locataires, laquelle est soumise à la convention pour cette prestation (dos. 492/2014 R. 7 p. 832 et R. 6 p. 835). 2.10 Par décision présidentielle du 16 février 2016, le tribunal du travail a ordonné l'édition d'un certain nombre de pièces en mains de X _________ AG, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise technique destinée à établir si cette dernière pratique ou non l'hôtellerie et la restauration (dos. 492/2014 p. 198 à 200). 2.10.1 Déférant partiellement à cette ordonnance, qui, sur requête des parties à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, a notamment exigé de X _________ AG l'édition de l'intégralité des contrats de travail conclus par elle depuis le 1er janvier 2011 et de toutes les heures effectuées par ses employés depuis cette date, cette dernière a produit treize contrats d'embauche pour les seules années 2014 à 2016 (dos. 492/2014 pièces 124 à 136 p. 213 à 339) et le décompte de toutes les heures travaillées pour les seuls mois de novembre 2014 à mars 2016 (dos. 492/2014 pièces 137 à 153 p. 340 à 691). A la lecture de l'intitulé des contrats de travail, il apparaît que les employés engagés durant cette période l'ont été soit en qualité d'hôtes et de chefs de cuisine, responsables principalement de la bonne tenue du chalet mis à disposition des clients, ainsi que de la préparation et du service des repas, soit en qualité d'assistants de villégiature, ainsi que pour l'un d'entre eux, de responsable des ventes, des réservations et du service à la clientèle. S'agissant plus particulièrement du cahier des charges de ce dernier, il diffère de celui d'un assistant de villégiature en ce sens que, en sus des activités afférentes à

- 13 - ce poste (assistance à la clientèle qui va de l'accueil à l'arrivée à l'organisation des divers services offerts par l'équipe de conciergerie de la société à tous ses clients, tels que décrits sous chiffre 2.3.1 ci-dessus), le responsable en question conseille et vend à la clientèle la gamme d'hébergements de X _________ AG, gère les réservations et la correspondance avec les clients et assiste au besoin le directeur sur les autres questions liées aux ventes (dos. 492/2014 pièce 133 p. 308 à 309). A l'exception d'un assistant de villégiature et du responsable des ventes, des réservations et du service à la clientèle, tous deux employés à l'année, les autres travailleurs ont été engagés pour une durée déterminée, principalement pour les quatre à cinq mois de la saison d'hiver. Un examen par pointage des volumineux décomptes des heures travaillées pour les mois de novembre 2014 à mars 2016 permet de retenir qu'hormis l'assistant de villégiature et le responsable des ventes, des réservations et du service à la clientèle, employés œuvrant à l'année, les horaires des autres travailleurs pour lesquels un contrat en bonne et due forme a été déposé ne se confondent pas avec les horaires de bureau. Les hôtes et les chefs de cuisine terminent ainsi leur journée à 21 heures, alors que les assistants de villégiature terminent la leur entre 20 et 21 heures, selon les périodes. 2.10.2 Quant à l'expertise technique, elle a été ordonnée sur requête de X _________ AG, qui désirait déterminer, par ce biais, si son activité de catering était suffisamment importante et caractérisée pour qu'elle soit soumise à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, alors même que les parties à cette convention la jugeait inutile, compte tenu des pièces déjà versées au dossier. En séance du 14 février 2017, X _________ AG s'est cependant déclarée prête à y renoncer si elle pouvait établir la part de son activité de "catering" dans le chiffre d'affaires réalisé en 2016, soutenant qu'à ses yeux l'audition des parties devait suffire. Estimant cependant nécessaire d'administrer une telle expertise afin d'établir les faits pertinents, le tribunal du travail a maintenu ce moyen de preuve et a mandaté F _________, de la fiduciaire G _________ SA, à cette fin (dos. 492/2014 ch. 4.3 du mémoire réponse du 1er juin 2015 p. 110 et ch. III let. A du procès-verbal de la séance d'instruction du 14 février 2017 p. 704 et 705). Sur requête de l'expert, qui devait notamment se prononcer sur les activités exercées par les différents employés de X _________ AG et sur la part du chiffre d'affaires représenté par les prestations de "catering" durant les années 2012 à 2016, le tribunal du travail a, par ordonnance du 11 octobre 2017, invité cette dernière à déposer un certain nombre de documents pour les années 2012 à 2016, dont les décomptes AVS des employés et leur fonction respective, ainsi que les comptes, grands-livres et pièces comptables de la société (dos. 492/2014 p. 755 et 759). Par courrier du 13 novembre

- 14 - 2017, X _________ AG a produit les décomptes des salaires et la composition des revenus pour les années 2015 à 2017 (dos. 492/2014 p. 761 à 765). Pour le surplus, elle a renvoyé l'expert à procéder à son analyse sur la base des actes de la cause (dos. 492/2014 p. 760). Elle en a fait de même lorsque ce dernier, par courrier du 19 février 2018, a réitéré sa demande directement auprès d'elle (dos. 492/2014 p. 775 et 778), ainsi que lorsque le tribunal du travail l'a sommée, par ordonnance du 4 mai 2018, de remettre ces documents à l'expert dans un délai de 15 jours, faute de quoi il serait fait application de l'article 164 CPC (dos. 492/2014 p. 792 à 794). Dans l'impossibilité d'avoir accès aux documents demandés, l'expert a estimé qu'il ne pouvait pas effectuer "avec une assurance raisonnable" le mandat judiciaire confié et a donc requis d'en être relevé, ce qui a été fait par ordonnance du 5 octobre 2018, sans que cette décision ne soit contestée par aucune des parties à la présente procédure (dos. 492/2014 p. 781 et 802). Selon les notes de l'expert figurant au dossier, les prestations de "catering" de X _________ AG pour les années 2012 à 2015, telles que ressortant des pièces que cette société a fournies, correspondaient au 14,67 % de son chiffre d'affaires (dos. 492/2014 p. 798). 2.11 Le 15 janvier 2020, le mandataire des parties à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés a interpelé le tribunal du travail pour savoir quand le jugement de la cause qui les divise d'avec X _________ AG serait notifié aux parties (dos. 492/2014 p. 844). III. Considérant en droit 3. Dans un premier grief, l'appelante se plaint de ce que le jugement du 5 mars 2019 ne lui a été notifié que le 26 février de l'année suivante, avant qu'il ne soit encore procédé à la rectification du chiffre 2 de son dispositif, la dernière fois le 10 mars 2020. Elle y voit une violation du principe de l'immédiateté découlant de l'article 236 CPC et, partant, un motif d'annulation de ce jugement. L'argument tombe à faux. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, le CPC, pas plus que l'article 236 de ce code, ne contiennent de règles liées au principe d'immédiateté, qui obligerait les magistrats de l'ordre judiciaire à tenir les délibérations aussitôt après les plaidoiries ou dans un délai strict. Ces dernières peuvent par conséquent être différées, ou interrompues puis reprises, sans que les plaideurs puissent s'en plaindre. La seule limite est l'interdiction du retard injustifié, pour laquelle le CPC aménage une voie de droit en bonne et due forme (cf. art. 319 let. c CPC ; TAPPY, Commentaire

- 15 - romand, 2019, n. 12 ad art. 236 CPC). L'appelante ne saurait par conséquent valablement se prévaloir du temps mis par les premiers juges à rendre leur sentence pour en obtenir l'annulation. Tout au plus aurait-elle pu, si elle estimait que ces derniers tardaient indûment à rendre leur décision, déposer un recours au sens des article 319 ss CPC auprès du Tribunal de céans pour faire constater un déni de justice matériel, ce qu'elle s'est toutefois bien gardée de faire. On relèvera, d'ailleurs, que l'absence de décision durant ce laps de temps ne semble pas avoir été particulièrement préjudiciable aux intérêts de l'appelante, puisque celle-ci n'a jamais interpellé les magistrats en question afin de les inviter à rendre leur sentence dans les meilleurs délais, contrairement aux parties appelées, qui les ont expressément relancés le 15 janvier 2020. La question de savoir si, par conséquent, il n'est pas particulièrement déplacé de sa part de s'en plaindre en instance d'appel et si, ce faisant, elle ne commet pas un abus de droit (sur cette notion cf. consid. 4.1.1 ci-dessous) souffre de rester indécise, compte tenu du sort qu'il convient de toute façon de réserver à sa critique. 4. L'appelante reproche également aux premiers juges de l'avoir privée de l'administration d'une expertise pertinente en relevant l'expert de son mandat sous prétexte qu'elle avait refusé de produire les pièces requises. Elle y voit une violation de son droit d'être entendue et, partant, un deuxième motif d'annuler le jugement querellé. 4.1 Il est cependant particulièrement déplacé de la part de l'appelante de se plaindre de ce que cette expertise technique n'a pas été diligentée, et cela pour deux raisons au moins. 4.1.1 Ce moyen de preuve a certes été requis par elle à l'appui de son écriture de réponse. Toutefois, aux débats d'instruction du 14 février 2017, elle s'est déclarée prête à y renoncer pour peu que la possibilité lui soit donnée d'établir la part de son chiffre d'affaires représentée par son activité de "catering" en 2016, estimant, en pareille hypothèse, que seule l'audition des parties était encore nécessaire. Or, cette faculté lui a été donnée en cours de procédure, puisque le 13 novembre 2017 elle a pu verser en cause un document établissant la composition de ses revenus pour les années 2015 à 2017. En se plaignant, en procédure d'appel, d'une violation de son droit d'être entendue en raison de l'abandon d'une expertise technique qu'elle-même a jugée inutile au cours des débats d'instruction, elle adopte une attitude contradictoire constitutive d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) qui ne mérite aucune protection, car cela revient à

- 16 - tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (venire contra factum proprium ; ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3). A cet égard, l'on rappellera qu'avec le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), l'interdiction de l'abus de droit est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst. féd.), qui s'applique aussi en procédure civile, loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'article 52 CPC, et qui s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). L'intéressée ne s'y est d'ailleurs pas trompée lorsque le tribunal de première instance a relevé l'expert de son mandat par ordonnance du 5 octobre 2018, puisqu'elle n'a pas jugé utile, à ce momentlà, de manifester la moindre opposition de sa part, ce qu'elle n'aurait à l'évidence pas manqué de faire si elle considérait ce moyen de preuve encore nécessaire. 4.1.2 Quant à l'abandon proprement dit de l'expertise technique par les premiers juges, il est le fait exclusif de l'appelante. En refusant de produire les pièces requises par le tribunal de première instance dans son ordonnance du 11 octobre 2017, elle a en effet rendu la tâche de l'expert impossible, ce dernier déclarant expressément ne pas pouvoir effectuer le mandat confié "avec une assurance raisonnable" faute d'avoir accès aux documents demandés. Elle l'a fait en violation de l'obligation procédurale découlant de l'article 160 al. 1 let. b CPC, qui contraint les parties à collaborer à l'administration des preuves en produisant en cause les titres lorsqu'ils en sont requis par le tribunal, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, et qui prévaut pour toute procédure à laquelle s'applique le CPC, même lorsque la maxime inquisitoire entre en ligne de compte (JEANDIN, op. cit., n. 5 et n. 12a ad art. 160 CPC). Or, en l'occurrence, la production des documents litigieux avait été requise par le tribunal, en sorte que l'appelante ne saurait valablement échapper à son obligation de collaborer en se retranchant derrière le fait que l'expert devait rendre son expertise sur la base du dossier tel que constitué. Provoquer l'échec de l'expertise judiciaire en faisant dolosivement obstruction à l'administration de cette preuve, pour se prévaloir ensuite d'une violation de son droit d'être entendue en raison de la privation même de cette preuve constitue, là aussi, un abus de droit, qui ne mérite aucune protection (BOHNET, Commentaire romand, 2019, n. 8 et n. 24 ad art. 52 CPC).

- 17 - 4.2 Il suit de l'analyse qui précède que, sauf à consacrer un abus de droit proscrit par la loi, il ne saurait être retenu une violation du droit d'être entendue de l'appelante en raison de l'abandon du moyen de preuve tiré de l'expertise technique. 5. L'appelante se plaint encore de ce que les premiers juges ont, à tort selon elle, admis la légitimation active des parties appelées, de même que la recevabilité de l'action en constatation de droit introduite par elles. Sur ce dernier point, elle soutient que l'incertitude soumise à leur autorité ne portait nullement sur l'existence d'un droit ou d'un rapport de droit, mais uniquement sur un fait, en sorte que seule la requête de preuve à futur était donnée aux parties appelées, si elles entendaient établir qu'elle pratiquait la restauration et l'hôtellerie. 5.1 S'agissant de la légitimation active des parties contractantes à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, l'appelante n'émet aucune critique recevable envers le raisonnement tenu par les premiers juges pour l'admettre. Ces derniers ont retenu, en substance, que les parties demanderesses avaient agi conjointement par le bais de l'office de contrôle, organe commun à qui l'article 35 let. d ch. 6 CCNT avait délégué l'exécution commune de la convention conformément à l'article 357b al. 1 CO (cf. consid. 1b du jugement du 5 mars 2019). En se limitant à émettre un doute sur le fait que ces dernières aient agi de concert, sans pour autant dire plus avant ce qui, dans le dossier, lui permettait de nourrir une telle défiance, ni s'efforcer de démontrer en quoi la motivation des premiers juges était, ce faisant, erronée, l'intéressée n'a pas satisfait aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC. Faute de motivation topique, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 5.2 Quant à l'irrecevabilité de l'action en constatation de droit, l'argument tombe tout simplement à faux. Le litige porte principalement sur l'assujettissement de l'appelante à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, laquelle a fait l'objet d'un arrêté d'extension, comme on le verra ci-après (cf. consid. 6.1.1). Or, pour trancher la question de l'applicabilité d'une convention collective de travail étendue à un employeur qui, comme c'est le cas de l'appelante, n'est pas lié par cette convention, il convient de déterminer l'activité effectivement déployée par l'employeur en cause, soit celle qui caractérise son entreprise (arrêt 4A_296/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1.4.1). Si la détermination des activités effectivement déployées par l'entreprise est bien une question de fait, la détermination de celles qui la caractérisent, respectivement l'attribution de l'entreprise à une branche économique donnée, relèvent, elles, du droit (arrêt 4A_68/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6 et les références ; arrêt

- 18 - 4A_296/2017 précité ; WYLER/HEINZER, op. cit., ch. 2 p. 1081). Et c'est bien pour faire constater ce droit que les parties appelées ont saisi les premiers juges, en sorte que l'appelante est malvenue de contester la recevabilité de leur action en arguant que la question litigieuse ne portait que sur un fait. Elle l'est d'autant plus qu'elle n'a eu de cesse, lorsqu'elle a réfuté tout assujettissement à la convention précitée, d'inviter ces dernières à porter le litige devant le juge pour faire constater le droit qu'elles invoquaient à son encontre, estimant ne pas y être soumise "jusqu'à droit connu sur un jugement l'y obligeant". Déterminer si pareil comportement contradictoire n'est pas à nouveau constitutif d'abus de droit, comme le soutiennent les parties appelées, souffre cependant de rester indécis, compte tenu du sort de toute façon réservé à son grief. En tout état de cause, l'exécution commune de la convention découlant de l'article 357b al. 1 CO qui, comme en l'espèce, concerne les clauses normatives de cette convention (celles qui définissent à quelle catégorie de travailleurs s'applique la convention collective; cf. sur cette question WITZIG, Droit du travail, 2018, n. 2008), ne peuvent faire l'objet que d'une action constatatoire, sans qu'il n'y ait besoin d'établir un intérêt supplémentaire à agir, tel un intérêt digne de protection (ATF 111 II 358 consid. 2a ; MEIER, Commentaire romand, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 357b CO ; DUNAND/LEMPEN/ PERDAEMS, Droit du travail, 2020, n. 492.d.aa p. 373). Cette exécution commune est également l'outil d'intervention à disposition des parties à la convention collective, qui, comme c'est le cas dans la présente cause, entendent faire respecter à un employeur qui n'est pas lié par la convention collective les dispositions étendues de celle-ci en vertu d'un arrêté d'extension (MEIER, Commentaire romand, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 357b CO). C'est donc à bon droit que les parties appelées ont poursuivi en justice l'application de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés par la voie de l'action en constatation de droit, l'existence ou non d'un intérêt digne de protection à le faire étant irrelevante en l'espèce. 6. Autre est la question de savoir si, à l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, l'appelante est assujettie à cette convention. L'intéressée le conteste, qui estime que l'activité qui la caractérise, telle que ressortant d'ailleurs de son but social, est la location d'appartements de vacances et de chalets et non pas l'offre de prestations dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, lesquelles sont tout à fait subsidiaires puisqu'elles ne représentent, selon elle, que 12% au maximum de son chiffre d'affaires. 6.1 L'article 1 de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, sous l'intitulé "Champ d'application", dispose, à son alinéa premier, que la convention

- 19 - collective s'applique à tous les employeurs et collaborateurs qui exercent une activité dans un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration. Sont notamment considérés comme tels les établissements qui hébergent des personnes moyennant une prestation pécuniaire et/ou qui vendent des mets ou des boissons à consommer sur place. La notion d’établissement de l’hôtellerie ou de la restauration au sens de cette disposition est comprise dans un sens large. Elle englobe notamment aussi les établissements qui ne sont pas soumis à une loi cantonale sur l’hôtellerie et la restauration ainsi que les établissements qui ne sont pas ouverts au public. En matière d’hébergement, la notion s’étend en particulier aux hôtels, auberges, bed & breakfast, pensions, auberges de jeunesse, hôtels à petit budget, logements de vacances, places de camping, établissements d’hébergement dans le domaine de l’agrotourisme, refuges de montagne. En matière de gastronomie, la notion comprend en particulier les restaurants, les cafés, les tea-rooms, les bars, les clubs, les cantines et restaurants d’entreprise, les take-away, les food trucks et autres stands mobiles offrant des plats cuisinés, les services de livraison à domicile de plats cuisinés (p.ex. courriers-pizzas), les services de catering, les stands de boissons et de nourriture ainsi que les entreprises de restauration pour des manifestations sportives, comptoirs et autres événements, les bars de théâtre (cf. commentaire en ligne de l'art. 1 CCNT à l'adresse https://l- gav.ch/fr/conventionactuelle/i-applicabilite-et-duree-du-contrat/art-1-champ- dapplication). 6.1.1 Par arrêté du Conseil fédéral du 19 novembre 1998, le champ d'application de la CCNT a été étendu. Cette extension a déployé des effets à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. art. 4 de l'arrêté), puis a été régulièrement prolongée, la dernière fois le 15 février 2021. L'article 2 al. 1 de cet arrêté détermine l'extension de la CCNT d'un point de vue géographique. L'article 2 al. 2, 1er paragraphe, de l'arrêté prévoit que les clauses visées par l'arrêté d'extension s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires) des établissements servant des prestations dans le domaine de l'hôtellerie ou de la restauration ; il est précisé que sont considérés comme tels, les établissements qui hébergent des personnes moyennant une prestation pécuniaire ou vendent des mets ou des boissons à consommer sur place. L'article 2 al. 2 énumère, aux paragraphes 2 et 3, les établissements, ainsi que les personnes et/ou fonctions, non soumis à l'arrêté d'extension, exceptions non réalisées en l'espèce. En particulier, par modification de l'arrêté d'extension, datée du 12 juin 2013

- 20 - et entrée en vigueur le 1er juillet 2013, la liste exhaustive de ces exceptions ne contient plus la catégorie des travailleurs ne s'acquittant qu'accessoirement de prestations dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, laquelle a été purement et simplement retirée de cette liste. Une telle décision d’extension permet l'application d'une convention aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et qui ne sont pas liés par cette convention (art. 1 al. 1 et 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT ; RS 221.215.311]). Le but de la déclaration d'extension est de créer des conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le même marché, afin d'éviter qu'une entreprise puisse obtenir un avantage concurrentiel en accordant à ses employés de moins bonnes conditions. 6.1.2 Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession concernée et entre dans le champ d'application de la convention étendue, il faut déterminer concrètement l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2). Seule doit être prise en considération, dans le cadre de cet examen, l'activité généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise, et non pas une prestation de service exorbitante de sa sphère d'activité naturelle, qu'il pourra être amené à fournir à titre exceptionnel. Lorsqu'une entreprise exerce différents types d'activité, celle qui la caractérise est décisive pour décider de sa soumission à telle ou telle convention collective de travail. Le but social inscrit au registre du commerce n'est pas déterminant pour trancher la question de l'applicabilité d'une convention collective étendue à un employeur qui n'est pas lié par elle (ATF 142 III 758 consid. 2.2 et les références ; arrêt 4A_299/2012 du 12 octobre 2012 consid. 2.1 et les références). La jurisprudence a précisé que les entreprises visées par la déclaration d'extension doivent offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la convention ; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (ATF 134 III 11 consid. 2.2 ; 134 I 269 consid. 6.3.2 ; arrêt 4A_491/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1 et la référence). Les dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois (ATF 141 V 657 consid. 4.4 et la référence). Rien ne justifie d'interpréter

- 21 - extensivement une convention étendue, dès lors que la décision d'extension constitue déjà en soi une atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt 4A_299/2012 précité et les références). 6.1.3 Parmi les conventions collectives, il y a lieu de distinguer les conventions de branche, qui s’appliquent à l’ensemble d’une branche économique, les conventions de métier, qui régissent les travailleurs exerçant une profession déterminée, et les conventions d’entreprise. La CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés est une convention de branche. En vertu du principe de l’unité tarifaire, une convention collective de branche s’applique à tous les rapports de travail dans les entreprises visées, y compris aux travailleurs dont l'activité diffère de l'activité principale de la branche considérée, sous réserve des exceptions prévues dans la convention elle-même. Ce principe ne signifie toutefois pas qu'une seule et même convention sera applicable à tous les rapports de travail noués par l'employeur. En effet, le principe de l'unité tarifaire n'est pas rattaché à la notion d'employeur, mais à celle d'entreprise. Ainsi, il n'a pas vocation à s'appliquer dès l'instant où l'employeur, en tant qu'entité juridique, exerce plusieurs activités par le biais d'unités présentant une autonomie suffisante, également reconnaissable de l'extérieur, pour constituer des entreprises ou parties d'entreprise distinctes (entreprise mixte proprement dite). Selon la jurisprudence, la subdivision de l'entreprise ne doit pas être purement formelle mais représenter une unité autonome sur le plan organisationnel, en ce sens que certains travailleurs y sont clairement affectés, que le travail n'y est pas fourni à titre purement auxiliaire et que la subdivision apparaît à l'extérieur comme le véritable producteur de ses marchandises ou services. Il n'est toutefois pas nécessaire que le secteur dispose d'une administration propre ou d'une comptabilité séparée (arrêts 9C_570/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2 et les références, 4A_408/2017 du 31 janvier 2018 consid 2.1 et 4A_296/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1.4.1). Chacune de ces entreprises ou partie d'entreprise doit alors être rattachée à une branche économique selon les activités la caractérisant, avec pour conséquence que plusieurs conventions pourront être applicables au même employeur. En revanche, si les secteurs d'activité ne peuvent pas être clairement distingués selon les critères précités (entreprise mixte improprement dite), il faut, en vertu du principe de l'unité tarifaire, appliquer à tous les travailleurs la convention collective la plus caractéristique de l'entreprise dans son ensemble (DUNAND/LEMPEN/PERDAEMS, op. cit., n. 487 p. 364).

- 22 - 6.2 En l'occurrence, pour décider de l'assujettissement de l'appelante à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, les premiers juges se sont attelés à déterminer quelle était son activité. Pour ce faire, ils ne se sont pas contentés de l'inscription du but social de l'intéressée au registre du commerce, mais ils se sont au contraire penchés sur les prestations qu'elle offrait au public, notamment par le biais de son site internet. L'intéressée s'en plaint à tort, puisqu'il est de jurisprudence bien établie - qu'elle cite d'ailleurs elle-même dans son écriture d'appel - que le but social inscrit au registre du commerce n'est pas déterminant pour trancher la question de l'applicabilité d'une convention collective étendue à un employeur qui, comme en l'espèce, n'est pas lié par elle. Aussi, il importe peu que l'unique but de l'appelante ressortant de ce registre public soit la location d'appartements de vacances en Suisse. Ce qui compte, c'est l'activité concrètement déployée par elle. 6.2.1 Sur ce point, la Cour de céans ne peut que partager l'avis des premiers juges, selon lequel l'appelante offre, en sus de la location d'hébergement de vacances de luxe, des prestations d'hôtellerie et de restauration à sa clientèle. Il découle des faits tels que circonscrits ci-avant, que l'appelante propose effectivement, à côté de la location de logements de vacances proprement dits, toute une panoplie de services qui vont du ménage quotidien à la préparation de repas à domicile - dont des repas gastronomiques préparés par un chef et servi par des employés -, en passant par l'organisation et la réservation des transferts, des voyages, des restaurants et des diverses activités sportives à pratiquer sur le lieu de vacance ou dans les environs. Cette assistance au séjour de villégiature sort largement du cadre de l'activité ordinaire d'une agence immobilière. L'intéressée en fait d'ailleurs largement état dans sa publicité, mettant ainsi clairement en avant les avantages qu'il y a pour la clientèle visée à s'adresser à elle plutôt qu'à une autre agence de location standard. En effet, tant dans la brochure qu'elle a éditée pour présenter la sélection des hébergements disponibles dans son agence, que sur le site internet dédié à ses activités, ce sont ces éléments qui sont particulièrement mis en évidence, avec une énumération détaillée de tous les services disponibles autre que la location pure et simple d'un logement de vacances. Elle affiche au demeurant clairement son objectif, qui est d'offrir un service sur mesure pour satisfaire tous les besoins et les désirs de ses clients fortunés, afin que leurs vacances soient les plus belles possibles, et les offres d'emploi qu'elle publie sont à la hauteur de ce but, puisqu'ils insistent sur la nécessité, pour les employés, d'être dévoués au service de ces derniers. Si l'on se réfère aux avis de sa clientèle publiés sur le site internet de

- 23 - l'intéressée, l'objectif visé semble atteint, car la plupart mettent en évidence la qualité exceptionnelle du service et de la restauration, ainsi que le professionnalisme et l'efficience de l'équipe chargée de fournir les services en question, l'un d'entre eux allant même jusqu'à déclarer s'être senti comme dans un hôtel 5 étoiles. Quant aux articles de presse, également publiés sur le site en question, ils ne manquent pas d'insister sur les services intégrés par l'appelante à la simple location d'hébergements de luxe, comparant ces prestations à celles que peut offrir un hôtel. Il ne fait donc guère de doute qu'en offrant, en sus de la location d'hébergements de luxe, un service traiteur, du personnel de maison et une équipe de conciergerie, l'appelante propose des prestations à tout le moins semblables à un service hôtelier, ce dont ont convenu, en procédure, tant son administrateur que son directeur financier. Elle entre, partant, en concurrence directe avec les entreprises, tels les hôtels et les restaurants, qui sont soumises contractuellement à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, les dénégations de ses responsables sur cette appréciation n'étant guère convaincantes. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, en offrant toutes ces prestations qui sortent clairement du cadre de la simple location de logements de vacances, l'appelante entrait parfaitement dans la notion d'établissement de l'hôtellerie ou de la restauration telle que prévue à l'article 1 de cette convention, laquelle englobe, comme ils l'ont justement rappelé, tant les logements de vacances en matière d'hébergements, que les services de catering en matière de gastronomie. 6.2.2 L'appelante exerçant deux types d'activités différentes - la location et le service hôtelier - encore faut-il, pour qu'elle soit exclusivement soumise à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, que l'activité de service hôtelier soit celle qui la caractérise. C'est ce qu'ont retenu les premiers juges en se fondant sur le principe de l'unité tarifaire applicable aux entreprises mixtes improprement dites. L'intéressée s'en défend, soutenant, en substance, que "le service de Catering" est "manifestement ridicule par rapport au service de location d'appartement", tout en se plaignant une nouvelle fois d'avoir "été empêchée" de l'établir par expertise. Cependant, même si l'on devait admettre que l'activité de service hôtelier ne représente qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires de l'appelante - entre 11 et 14,67 % si l'on en croit ses dirigeants, ce dernier chiffre étant également celui ressortant des notes de l'expert figurant au dossier -, cette dernière n'échapperait pas pour autant à l'application de la convention litigieuse. Contrairement à l'analyse des magistrats intimés, la Cour de céans est en effet d'avis, pour les motifs exposés ci-après, que l'appelante constitue une entreprise mixte proprement dite, en sorte que le principe de l'unité tarifaire ne lui est pas

- 24 - applicable. Par conséquent, il est indifférent de savoir si l'activité en question, compte tenu de sa faible proportion dans le chiffre d'affaires réalisé, est celle qui véritablement caractérise l'appelante au point de décider de la soumission de l'ensemble de ses rapports de travail à la convention litigieuse. En effet, il ressort du dossier, notamment du rapport interne de l'office de contrôle du 29 juin 2011 et des contrats de travail conclus entre 2014 et 2016, que l'appelante est subdivisée en deux secteurs bien délimités. L'un s'occupe de la vente et des réservations, lesquelles se font principalement via le site internet de la société, et leur gestion relève de l'administrateur délégué de l'appelante, de son directeur financier, employé à mi-temps durant la saison d'été et à plein temps durant la saison d'hiver, ainsi que de son responsable des ventes, des réservations et du service à la clientèle, employé à l'année. L'autre s'occupe des activités en lien avec le service hôtelier proposé par l'appelante et comprend la très grande majorité des employés engagés durant cette période en qualité d'hôtes, de chefs de cuisine ou d'assistants de villégiature, avec pour fonction la bonne tenue des hébergements mis à disposition, la préparation et le service des repas, ainsi que l'assistance offerte à la clientèle dans l'organisation de leur séjour. Les horaires de ces employés, qui sont la plupart du temps engagés pour une durée déterminée, ne se confondent généralement pas avec les horaires de bureau, mais ils les débordent largement, se rapprochant de ceux effectués dans l'hôtellerie et la restauration. Ces employés constituent donc une unité autonome de l'appelante sur le plan organisationnel, clairement distincte de celle en charge de la location des appartements de vacances. Cette subdivision apparaît aussi bien à l'interne qu'à l'externe, en sorte que l'on doit admettre que l'appelante constitue une entreprise mixte proprement dite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Il est à cet égard indifférent que le secteur d'activité qui propose ce service hôtelier ne dispose ni d'une administration propre, ni d'une comptabilité séparée. Dès lors que cette partie de l'entreprise doit sans conteste être rattachée à la branche de l'hôtellerie et de la restauration, avec qui elle entre clairement en concurrence, comme on l'a vu ci-dessus, il est conforme au droit de l'assujettir à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, même si l'activité ainsi déployée ne constitue qu'une part infime du chiffre d'affaires de l'appelante, lequel est principalement généré par la location des hébergements, si l'on en croit l'appelante. On relèvera que, dans les faits, cette précision juridique n'a que peu d'incidence sur la solution retenue par les premiers juges. En effet, au vu des éléments au dossier, il est fort probable que cette convention s'appliquera à l'ensemble du personnel de l'appelante, puisque, hormis l'administrateur délégué et le directeur financier, de toute façon exclus

- 25 - du champ d'application personnel de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés par l'article 2 al. 2 de l'arrêté d'extension du Conseil fédéral du 12 juin 2013 applicable en l'espèce, tous les autres employés tombent sous le coup de cette convention. Il en va notamment ainsi du responsable des ventes, des réservations et du service à la clientèle qui, outre le conseil et la vente à la clientèle de la gamme d'hébergements de l'appelante, s'acquitte également, selon son cahier des charges, des prestations d'assistance à la clientèle offertes par l'équipe de conciergerie de l'appelante, à l'instar d'un assistant de villégiature. Même s'il ne le fait qu'accessoirement, dès lors qu'il s'acquitte de prestations relevant du service hôtelier, il est soumis à la convention litigieuse, l'arrêté d'extension cité précédemment ayant retiré cette catégorie de travailleurs de la liste exhaustive des exceptions au champ d'application personnelle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés. 6.2.3 Il suit de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas enfreint le droit en considérant que l'appelante était assujettie à la convention litigieuse, en tout cas en ce qui concerne son secteur d'activité relevant de la branche de l'hôtellerie et de la restauration, précision qu'il conviendra d'apporter si leur jugement doit être confirmé, ce qu'il reste encore à examiner à l'aune du prochain grief. 7. Dans cette avant-dernière critique, l'appelante reproche aux magistrats intimés une violation crasse du principe de l'égalité de traitement prévu à l'article 8 Cst. féd. Elle soutient, en effet, que d'autres entreprises exerçant une activité similaire à la sienne échappent à l'application de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, en sorte que son assujettissement contrevient clairement à ce principe. Elle se prévaut également de la liberté d'association (art. 23 Cst. féd.) et de la liberté économique (art. 27 Cst. féd), sans pour autant s'attacher à démontrer ce qui, dans le jugement querellé, contreviendrait à ces principes, en sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner plus avant ces deux derniers griefs, faute de motivation recevable. S'agissant de l'argument tiré du principe de l'égalité, il n'est, pour sa part, d'aucune utilité à l'appelante, puisqu'il doit céder le pas à celui de la légalité de l'activité étatique (art. 5 al. 1 Cst. féd.), principe en vertu duquel le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables (arrêt 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1 et les références). En tout état de cause, cette critique se heurte aux déclarations du directeur et de l'inspecteur de l'office de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés. Entendus en procédure, ces derniers ont affirmé,

- 26 - sans que rien au dossier ne vienne les contredire, que d'autres entreprises, notamment à H _________, dont le modèle d'activité est similaire à celui de l'appelante, ont été assujetties à la convention litigieuse, sans opposition de leur part, et que les contrôles effectués ont démontré qu'elles l'appliquaient. L'illégalité de la pratique de l'office de contrôle n'ayant pas été établie, pas plus d'ailleurs que sa volonté de persévéré dans l'inobservation du droit conventionnel, toutes conditions nécessaires à l'application du droit à l'égalité dans l'illégalité (cf. arrêt 6B_921/2019 précité), l'appelante ne saurait valablement se prévaloir de ce principe. 8. Cette dernière se plaint, finalement, d'une violation des articles 95 et 106 CPC et 29 de l'ancienne Loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 en lien avec les frais judiciaires et les dépens mis à sa charge au terme du jugement querellé. En substance, et à bien la comprendre, elle reproche aux premiers juges une absence de motivation quant aux montants arrêtés, ainsi qu'un défaut de compétence matérielle pour le faire, qu'elle invoque pour la première fois en appel. 8.1 Cette dernière critique est, une fois encore, infondée. En effet, du point de vue de la compétence des autorités judiciaires, les litiges qui, comme en l'espèce, relèvent de l'exécution commune au sens de l'article 357b CO ne constituent pas un litige en matière de contrat individuel de travail au sens de l'article 34 CPC (arrêt 4A_535/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.2.1 et les références ; WYLER/HEINZER, op. cit., ch. 2.3.c p. 1096). Selon les règles de l'organisation judiciaire valaisanne en vigueur au moment de l'introduction de la cause, ce type de conflit, qui ne peut faire l'objet que d'une action en constatation de droit (cf. consid. 5.2 ci-dessus), a été attribué au tribunal du travail indépendamment de la valeur litigieuse (cf. art. 29 al. 2 de la Loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966, dont la teneur est, sur ce point, identique à celle de l'art. 40 de la Loi cantonale sur le travail du 12 mai 2016 entrée en vigueur après la litispendance), en sorte que cette autorité était bel et bien compétente en raison de la matière, même si la valeur litigieuse - 40 000 fr. - était supérieure à celle autorisant la procédure simplifiée - 30 000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC) - pour laquelle la compétence du tribunal du travail est en principe limitée, ce dont l'appelante ne s'est d'ailleurs pas plainte avant ce dernier grief. 8.2 Quant aux montants des frais judiciaires et des dépens arrêtés par les premiers juges, l'appelante, sous couvert d'une inobservation des articles 95 et 106 CPC, dénonce, en réalité, une violation de son droit à une décision motivée.

- 27 - L'argument est fondé. En effet, pour satisfaire à l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, incombance déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 V 351 consid. 4.2), l'autorité se doit de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Or, en l'occurrence, l'on cherche en vain, dans la décision querellée, la moindre indication des raisons qui ont conduit les magistrats précités à arrêter les frais et les dépens aux montants de 4860 fr., respectivement de 7000 fr., à l'exception des débours, par 1060 fr., constitués des frais d'expertise (cf. consid. 2a du jugement du 5 mars 2019). Les intéressés se sont certes rattrapés, s'agissant des dépens, dans leur décision de rectification du 10 mars 2020, puisqu'ils en ont profité pour développer les arguments qui les ont conduits à retenir ce montant de 7000 francs. Savoir si la voie de la rectification permet de pallier valablement le défaut de motivation du jugement d'origine en autorisant le tribunal à expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon lacunaire (cf. sur cette question, SCHWEIZER, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 334 CPP) souffre cependant de rester indécise. En effet, même si l'on devait admettre que tel n'est pas le cas et, partant, constater une violation du droit d'être entendue de l'appelante, il n'y aurait pas lieu d'annuler le jugement dont appel, mais d'examiner si les montants arrêtés l'ont été à bon droit. En effet, il est de jurisprudence qu'un manquement au droit d'être entendu - constatation qui, en principe, devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond - peut être considéré comme réparé lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la partie lésée bénéficie de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). 8.2.1 La règle de la gratuité prévue à l'article 114 let. c CPC ne s'applique pas à ce litige, qui, comme déjà dit, relève de l'exécution commune au sens de l'article 357b CO et non pas du contrat individuel de travail (cf. consid. 8.1 ci-dessus). Sur le principe, les premiers juges n'ont donc pas erré en percevant des frais judiciaires. En vertu de l'article 95 al. 2 let. a, b et c CPC, ceux-ci comprennent les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision, ainsi que les frais d'administration des preuves, à charge pour les cantons de fixer le tarif de ces frais, ce que le Valais a fait par le biais de la Loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

- 28 - administratives (ci-après : LTar). Selon l'article 13 al. 1 de cette loi, l'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Il est de 50 fr. pour la citation en conciliation (art. 15 al. 1 let. a LTar), alors qu'il oscille entre 60 et 120 fr. pour la tenue d'une séance de conciliation (art. 15 al. 1 let. b LTar en lien avec l'art. 113 al. 2 let. d CPC a contrario) et entre 1800 et 6000 fr. pour une cause tranchée en première instance dont la valeur litigieuse se situe entre 20 001 fr. et 50 000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). Quant aux honoraires alloués aux experts, lesquels sont englobés dans les débours de l'autorité (art. 3 al. 2 LTar), celle-ci les fixe en tenant compte de l'importance et de la difficulté du travail, ainsi que du tarif en usage dans la profession (art. 7 al. 1 let. a et b LTar). En l'occurrence, l'émolument de 3800 fr. arrêté par les premiers juges tient justement compte des critères énumérés à l'article 13 al. 1 LTar, plus particulièrement de la difficulté de la cause, que l'on peut qualifier de normale malgré l'ampleur du dossier, et de la situation financière des parties. A cela s'ajoute l'envoi, le 22 septembre 2014, d'une citation en conciliation, ainsi que la tenue, le 26 novembre 2014, de cette séance, démarches qui justifient, elles aussi, la perception d'un émolument. La Cour de céans ne voit ainsi pas ce qui justifierait de réduire l'émolument tel que fixé par les magistrats intimés et l'appelante se garde bien de le dire. Les honoraires de l'expert ont, pour leur part, été fixés sur la base d'une facture de 2418 fr. 45 adressée le 13 août 2018 par ce dernier et réduite à 1060 fr. par les juges intimés, qui ont ainsi fait droit à la contestation élevée par l'appelante sur la question des heures nécessitées effectuées par l'expert. Ces derniers ont donc tenu compte de l'importance du travail de l'intéressé, conformément aux critères légaux rappelés ci-avant, si bien qu'il ne peut rien leur être reproché. 8.2.2 En vertu de l'article 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel, lequel englobe les honoraires du conseil juridique, calculés selon les articles 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours. Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, l'autorité peut

- 29 - accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). En première instance, les prestations de l'avocat qui représentait déjà les six parties appelées a consisté en la rédaction d'une requête de conciliation et d'un mémoiredemande, accompagné d'un bordereau de 21 pièces et d'un bordereau complémentaire de 5 pièces supplémentaires, en la prise de connaissance de la réponse de l'appelante et des 58 pièces annexées à son écriture ou déposées par la suite - dont des contrats de travail rédigés en anglais (126 pages), de volumineux décompte d'heures (351 pages) et des décomptes de salaire -, en la participation à la séance d'instruction du 14 février 2017, en la prise de connaissance du questionnaire rédigé par l'appelante à l'intention de l'expert et en sa contestation, en la participation à la séance d'instruction et de jugement du 5 mars 2019, au cours de laquelle quatre personnes ont été entendues, en la rédaction d'une douzaine de courriers - dont certains rendus nécessaires par les contestations de l'appelante aussi bien de son devoir de collaborer à la mise en œuvre de l'expertise que des honoraires de l'expert -, ainsi qu'en la prise de connaissance du jugement prononcé le 5 mars 2019. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la relative importance de l'affaire, de l'ampleur du dossier de la procédure probatoire, ainsi que du temps utilement consacré à la rédaction des écriture et courriers, la Cours de céans estime qu'un honoraire de 6300 fr. est plus que justifié. Quant aux débours (frais de copies indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité [ATF 118 Ib 349 consid. 5 ; RVJ 2002 p. 315 consid. 2b) ; frais de déplacement comptés à hauteur de 0 fr. 60 le kilomètre effectif parcouru [cf. art. 8 al. 1 let. a, 9 al. 1 et 10 al. 1 let. a LTar par analogie]), un montant arrêté globalement à 700 fr. tient justement compte des dépenses encourues par l'avocat des appelés, notamment des trois déplacements qu'il a effectués pour participer aux diverses séances aménagées dans ce dossier ([6 x160 km trajet simple Genève-Sion] x 0,60 fr. = 576 fr.) et des frais de copie. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont arrêté à 7000 fr. les dépens de l'avocat précité. La Cour de céans relèvera que ce montant est d'ailleurs celui demandé par l'appelante dans sa déclaration d'appel pour ses propres dépens de première instance, sans pour autant prétendre que l'activité déployée par son avocat a été bien plus importante que celle du mandataire des parties adverses, preuve, s'il en est, que les dépens arrêtés par les magistrats de première instance sont justifiés. 9. Entièrement mal fondé, le présent appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, avec la précision mentionnée ci-avant (cf. consid. 6.2.3 ci-dessus). 10.

- 30 - 10.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont les montants, contestés par l'appelante, ont été confirmés dans le présent jugement (cf. consid. 8.2.1 et 8.2.2 ci-dessus). 10.2 En ce qui concerne la procédure d'appel, vu le sort du recours, les frais et dépens sont mis intégralement à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 10.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Compte tenu de l'ampleur moyenne de la cause qui ne présentait pas de difficulté particulière hormis le nombre de griefs soulevés par l'appelante à l'appui de son recours, la situation financière des parties, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 2500 francs (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar). 10.2.2 Compte tenu des mêmes critères et de l'activité utilement déployée par l'avocat des appelées qui a pris connaissance de l'écriture d'appel et a déposé une détermination de douze pages, au terme de laquelle il a répondu de manière pertinente à chacune des nombreuses critiques élevées par l'appelante à l'encontre de la décision querellée, ses dépens sont arrêtés à 3500 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

Prononce 1. L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal du travail est confirmé et précisé dans la teneur suivante :

1. X _________ AG doit appliquer la Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés à tous les travailleurs actifs dans le secteur relevant de la branche de l'hôtellerie et de la restauration.

2. X _________ AG versera à Hôtel & Gastro Union, Syndicat UNIA, SYNA, Swiss Catering Association, GastroSuisse, hoteleriesuisse, agissant tous par l'intermédiaire de l'Office de contrôle de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, un montant de 7000 fr. à titre de dépens.

- 31 -

3. Les frais judiciaires, par 4860 fr., sont mis à la charge de X _________ AG. 2. Les frais judiciaires d'appel, par 2500 fr., sont mis à la charge de X _________ AG. 3. X _________ AG versera 3500 fr. à Hôtel & Gastro Union, Syndicat UNIA, SYNA, Swiss Catering Association, GastroSuisse, hoteleriesuisse, solidairement entre elles, à titre de dépens en procédure d’appel. Sion, le 16 août 2022